Le nu-propriétaire peut-il interrompre l’acquisition par usucapion de l’usufruitier ?
M. [D] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A1, contiguë à celle cadastrée section A2 dont un père et sa fille sont respectivement usufruitier et nue-propriétaire. M. [D] les a assignés en démolition de la partie du mur d’enceinte de leur fonds édifié sur sa parcelle.
Pour juger que la partie de la parcelle litigieuse avait été prescrite par le père et rejeter les demandes du voisin, la cour d’appel a relevé qu’une partie de la parcelle cadastrée section A1 a été intégrée au fonds du père et de sa fiile à la suite de l’édification d’un mur d’enceinte autour de leur parcelle cadastrée section A2, et que, donataire de la nue-propriété de ce fond suivant trois actes dressés en 1994, 2006 et 2012, la fille n’avait pu, au moyen d’un courrier du 3 décembre 2001 portant offre d’achat de la parcelle cadastrée section A1, valablement interrompre par la reconnaissance du droit d’un tiers pour le compte de son père, en l’absence de droit propre la concernant ou de mandat de représentation, alors que cette parcelle n’était pas concernée par les donations dont elle avait été bénéficiaire.
La Cour de cassation – 21/05/2026, 24-21014 ►Consulter la décision – rappelle que :
– selon l’article 2240 du Code civil, applicable en matière de prescription acquisitive en vertu de l’article 2259 du même code, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription” ;
– qu’aux termes de l’article 2255 du même code, “la possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre, qui la tient ou qui l’exerce en notre nom” ;
– qu’il est jugé que “le nu-propriétaire possède par l’intermédiaire de l’usufruitier et que, par suite, on ne saurait faire grief à un arrêt, qui constate les actes de possession exercés par l’usufruitier, d’avoir déclaré acquise au bénéfice du nu-propriétaire la prescription trentenaire d’une parcelle, sans avoir relevé d’actes de possession accomplis personnellement par ce dernier” (Civ. 3ème, 21/03/1984, 83-10473).
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que, devenue nue-propriétaire indivise par l’effet de la donation dont elle avait bénéficié en 1994, [la fille] possédait par l’intermédiaire de son père la parcelle cadastrée section A2 ainsi que la fraction de la parcelle cadastrée section A1 dont elle revendiquait l’acquisition par usucapion, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 21/05/2026, 24-21014 ;
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