Annulation d’une vente : le notaire n’est tenu de garantir la restitution du prix que si l’insolvabilité du vendeur est avérée.
Un bâtiment a été transformé illégalement d’abri à bateaux en maison d’habitation. Le préfet a informé l’acquéreur que toute revente était interdite en raison de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du domaine public sur lequel il empiétait. L’acquéreur a assigné les vendeurs, l’agence immobilière et le notaire en nullité de la vente et en paiement de dommages et intérêts.
Les juges du fond ont condamné le notaire et l’agence immobilière, in solidum avec les vendeurs, à payer à l’acquéreur le prix de la vente, la commission de l’agence et les frais d’acte, en retenant qu’ils doivent garantie, en raison de leur faute, du risque éventuel d’insolvabilité des vendeurs à restituer le prix de la vente.
Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, dont il ressort que “si les restitutions, par suite de l’annulation du contrat de vente, ne constituent pas en elles-mêmes un préjudice indemnisable, le notaire ou l’agence immobilière ayant commis des fautes à l’occasion de l’opération de vente résolue à laquelle ils sont intervenus peuvent être condamnés à en garantir le paiement en cas d’insolvabilité démontrée des vendeurs“, la Cour de cassation (23-22454, 06/05/2026 – ►Consulter la décision) juge qu'”en se déterminant ainsi, par des motifs qui n’établissaient pas l’impossibilité certaine pour [l’acquéreur] d’obtenir tout ou partie des restitutions consécutives à l’annulation de la vente, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 23-22454, 06/05/2026 ;
legifrance.gouv.fr



