Le droit de se taire de l’officier public lors d’une inspection occasionnelle doit-il lui être notifié ?

Une inspection occasionnelle a été diligentée au sein d’une société civile professionnelle de commissaires de justice – SCP – ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport. La présidente de la chambre régionale a, sur le fondement de l’ordonnance N. 2022-544 du 13/04/2022, assigné les associés de la SCP devant la chambre de discipline au titre de plusieurs manquements disciplinaires.

Les associés ont formé, en vain, une demande de nullité du rapport d’inspection au motif qu’ils n’avaient pas été informés de leur droit de se taire pendant l’inspection. En l’espèce, ils avaient formulé des observations désormais exploitées par l’autorité de poursuite disciplinaire.

La Cour decassation – 18/03/2026, 24-21624 ►Consulter la décision – rappelle notamment que dans sa décision N. 2023-1074 QPC du 08/12/2023, “le Conseil constitutionnel a considéré, au visa de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 posant le principe de la présomption d’innocence et de celui selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, que ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition et impliquent que le professionnel faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire“.

Il ajoute que, “cependant, dès lors que l’inspection occasionnelle précède des poursuites disciplinaires et constitue ainsi une phase administrative préalable concernant des droits et obligations à caractère civil, la notification du droit de se taire n’est pas requise“.

Il juge que “c’est donc à bon droit que la Cour nationale de discipline, qui a relevé que les poursuites disciplinaires au titre des manquements visés par les assignations (…) avaient été engagées postérieurement à l’inspection occasionnelle et que les commissaires de justice avaient pu présenter des observations, en a déduit que les commissaires de justice ne pouvaient se prévaloir du droit de se taire et a ainsi rejeté leur demande d’annulation du rapport d’inspection (…)”.

►Consulter la décision

C.Cass.Civ.1ère, 18/03/2026, 24-21624 ;
legifrance.gouv.fr

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