Construction illégale et droit au domicile : le jugement différant l’expulsion et la démolition d’un an est proportionné au droit au respect de la vie privée.
Le propriétaire de parcelles contiguës situées en zone N du plan local d’urbanisme (PLU) d’une commune s’y est installé. Soutenant que les constructions et aménagements implantés sur les parcelles n’avaient fait l’objet d’aucune autorisation et contrevenaient à la destination de zone naturelle et au PLU, la commune l’a assigné en démolition, enlèvement et expulsion.
Les juges du fond ordonnent la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles et plateformes en béton, zone de stockage et containers, l’enlèvement de la caravane, des objets mobiliers et des véhicules, l’expulsion du propriétaire à l’expiration d’un délai d’un an et la remise du terrain en état naturel et boisé en retenant que les constructions et aménagements litigieux, réalisés sans autorisation et en contravention avec la réglementation du PLU, caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné leur démolition ou leur enlèvement, et relevant que le propriétaire, âgé de soixante-seize ans, était installé sur les parcelles concernées depuis de nombreuses années et souffrait de problèmes de santé.
Le propriétaire forme un pourvoi en soutenant que le juge des référés ne peut ordonner des mesures portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile d’une personne.
Au visa de l’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dont il ressort que “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoit que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui“, la Cour de cassation (22-13550, 25/06/2026 ►Consulter la décision) précise que “le juge des référés peut ordonner, sur le fondement du premier de ces textes, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l’exécution de travaux en violation des règles d’urbanisme et apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention susvisée“.
Par conséquent, en “ayant retenu que les constructions et aménagements litigieux, réalisés sans autorisation et en contravention avec la réglementation du PLU, caractérisaient un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonné leur démolition ou leur enlèvement, et relevé que le [propriétaire], âgé de soixante-seize ans, était installé sur les parcelles concernées depuis de nombreuses années et souffrait de problèmes de santé, la cour d’appel a pu en déduire qu’en différant les mesures de démolition et d’enlèvement ordonnées à la date d’expulsion [du propriétaire], et en différant celle-ci d’un an à compter de la signification de la décision, la mesure ordonnée, ainsi aménagée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l’article 8 de la Convention susvisée, au regard des impératifs d’intérêt général de la législation de l’urbanisme“.
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Civ.3ème, 22-13550, 25/06/2026 ;
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