Vente par la SAFER : le vendeur professionnel est tenu d’informer l’acheteur sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu.

Des domaines agricoles ont été vendus à un groupement foncier agricole – GFA. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural – SAFER – est intervenue aux actes de vente, ayant bénéficié de promesses unilatérales de vente portant sur ces biens, et a exercé sa faculté de substitution au bénéfice du GFA qui lui avait préalablement consenti des promesses d’achat sur ces mêmes biens. Par la suite, le GFA a mis à disposition de la SAFER les deux domaines agricoles puis le gérant du GFA, a repris l’exploitation des deux domaines.

En 2018, invoquant la découverte de désordres sur les domaines, notamment une pollution plastique et microplastique sur plus de 15ha et l’impossibilité d’exploiter les terres de l’ancienne piste d’entrainement pour des cultures de plantes fourragères, le GFA et le gérant ont assigné la SAFER en réparation des préjudices subis du fait d’un manquement à son devoir de conseil.

Pour rejeter les demandes indemnitaires du GFA et du gérant, la cour d’appel a retenu que la pollution plastique du domaine était visible lors de la vente même pour un profane et qu’ils n’avaient pas indiqué à la SAFER qu’ils souhaitaient mener un projet de culture de plantes fourragères, que la piste d’entraînement pour chevaux existait antérieurement à la vente et qu’elle était visible sur des photographies aériennes accessibles sur des sites internet grand public et qu’il pouvait être remédié à la pollution des sols par adventices d’une partie du domaine dans le cadre d’un entretien normal des terres et par une rotation des cultures.

La Cour de cassation – 04/06/2026, 25-11658 ►Consulter la décision – précise qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131, “que le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu“.

Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la SAFER avait indiqué, dans les promesses d’achat, participer aux opérations en qualité de « vendeur professionnel », ce dont il résultait qu’elle était tenue de s’informer sur l’adéquation entre le bien proposé et l’usage qui en était prévu par le GFA et [le gérant], la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.3ème, 04/06/2026, 25-11658 ;
legifrance.gouv.fr

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