GPA : le droit à la filiation de l’enfant prime sur le principe d’interdiction de la GPA en France.
Deux hommes, de nationalité française, vivant au Canada, ont saisi le juge français aux fins d’exequatur des décisions canadiennes établissant la filiation de chacun d’eux à l’égard de leurs enfants, nés de gestations pour autrui (GPA) au Canada. L’objectif était que les liens de filiation établis au Canada soient reconnus en France.
La cour d’appel, accordant l’exéquatur nécessaire à l’exécution d’une décision de justice étrangère en France, a jugé que les décisions canadiennes produiraient les effets d’une adoption en France.
Le procureur s’est opposé à cet arrêt et a formé un pourvoi en cassation dans lequel il invite la Cour de cassation à s’interroger, d’une part, sur la régularité des décisions canadiennes à l’ordre public international et à préciser, d’autre part, les effets de l’exequatur de ces décisions en droit français.
Il ressort de l’arrêt rendu le 03/07/2026 (24-50028 – ►Consulter la décision) que :
“la prohibition des conventions de gestation pour autrui par les articles 16-7 et 16-9 du code civil est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international français. Celui-ci inclut aussi les droits reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction. Tel est le cas du droit au respect de la vie privée de l’enfant, garanti par l’article 8 de cette Convention. En conséquence, la conformité à l’ordre public international de fond d’une décision étrangère qui établit une filiation à l’issue d’une gestation pour autrui ne saurait être appréciée au seul regard de la prohibition des conventions de gestation pour autrui mais doit l’être en considération de la nécessaire conciliation de cet interdit d’ordre public avec le droit de l’enfant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 précité, l’un et l’autre participant de l’ordre public international français” ;
“est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale. Le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux” ;
“lorsqu’il se prononce sur la régularité internationale de la décision étrangère, le juge de l’exequatur ne peut procéder à la révision au fond de celle-ci. Une fois revêtue de l’exequatur, une décision étrangère ne peut davantage être modifiée, sauf à être exceptionnellement adaptée pour en permettre la parfaite intégration dans l’ordre juridique français. Cette adaptation est exclusive de toute dénaturation. Lorsque, sans prononcer d’adoption, une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui est revêtue de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun d’eux“.



