Avis de la Cour de cassation relatif à la nature de l’usufruit légal du conjoint survivant sur un bien grevé d’un usufruit.

Une demande d’avis portant sur la question suivante a été formulée :

Lorsqu’une succession comprend un bien grevé d’usufruit, l’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l’article 757 du Code civil institue-t-elle à son profit un second usufruit sur ce bien qui prendra effet à la cessation du premier ?

Examen de la demande d’avis par la Cour de cassation (20/05/2026, 25-11757 ; 23-10056 ►Consulter l’avis) :

Aux termes de l’article 757 du Code civil, si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

L’usufruit peut, en application de l’article 579 du Code civil, être établi par la loi ou par la volonté de l’homme.

Il résulte de l’article 617 du Code civil que le nu-propriétaire d’un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien de telle sorte qu’il peut donner l’usufruit ou le léguer à un tiers bien que n’étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu’à la date à laquelle le premier usufruit aura pris fin (1re Civ., 01/10/1978, pourvoi N. 76-13775 ; Com., 30/05/1995, pourvoi N. 93-16978).

L’article 757 du Code civil, en ce qu’il dispose que le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens existants lors du décès, prévoit que ce droit s’exercera sur l’intégralité des biens du défunt, sans distinguer selon qu’il en avait la pleine propriété ou la nue-propriété.

Les biens dont le défunt était nu-propriétaire et qui sont grevés d’un usufruit au profit d’un tiers constituent donc des biens existants au sens de l’article 757 précité.

Le conjoint survivant qui opte en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants bénéficie par conséquent, sur ces biens, au jour de l’ouverture de la succession, d’un droit d’usufruit d’origine légale dont l’exercice est différé au jour de l’extinction de l’usufruit en cours.

Il en résulte que lorsqu’une succession comprend un bien grevé d’usufruit, l’option en faveur de l’usufruit de la totalité des biens existants exercées par le conjoint survivant en application de l’article 757 du Code civil institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier.

►Consulter l’avis

C.Cass.Civ.1ère, 20/05/2026, 25-11757 ; 23-10056 ;
legifrance.gouv.fr

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