Incidences du décès du débiteur en cas de liquidation des biens ouverte de son vivant.
C.Cass.Com., 04/03/2026, 24-18923 ;
En 1974, des sociétés ont été mises en liquidation des biens. En 1975, la procédure de liquidation a été étendue à un des dirigeants avec communauté des masses actives et passives. Un syndic a été désigné. Le dirigeant est décédé en 1999, en laissant pour lui succéder son épouse qui est décédée en 2020 en l’état d’un testament instituant un couple légataire universel. Les légataires, après avoir accepté la succession de celle-ci à concurrence de l’actif net, sont décédés en 2020 et 2022, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants.
En 2022, les héritiers ont saisi le tribunal de commerce d’une demande de clôture des opérations de liquidation des biens.
Pour prononcer la clôture de la liquidation des biens du dirigeant et des sociétés pour extinction du passif, la cour d’appel relève que le syndic n’a pas déclaré sa créance à la succession de la veuve du dirigeant, héritière unique de ce dernier, dans le délai de quinze mois à compter de la publicité de la déclaration de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net par les légataires.
Elle en a déduit que, faute de déclaration, la créance, qui constituait le passif de la succession, est éteinte et qu’il y a lieu par conséquent de clôturer les opérations de liquidation.
La Cour de cassation – 04/03/2026, 24-18923 ►Consulter la décision – rappelle :
– qu’il résulte de l’article 15 de la loi du 13/07/1967 “que le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il peut acquérir à quelque titre que ce soit. Tant que celui-ci est en état de liquidation des biens, ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le syndic. Le décès du débiteur ne met pas fin à son dessaisissement ni aux opérations de liquidation des biens.
Il en découle qu’en cas de décès du débiteur avant la clôture des opérations de liquidation des biens, d’une part, les héritiers ne recouvrent pas l’administration et la disposition des biens de leur de cujus, ces droits continuant d’être exercés par le syndic, d’autre part, les créanciers de la procédure collective ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle” ;
– qu’aux termes de l’article 792 du Code civil, “lorsque la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net par l’héritier, les créanciers de la succession déclarent leurs créances dans un délai de quinze mois à compter de la publicité donnée à la déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net”.
Elle précise qu’il résulte “de la combinaison de ces textes qu’au décès du débiteur en liquidation des biens, ses héritiers, non saisis des biens, droits et actions de la succession tant que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées, ne sont pas tenus indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, alors que le décès [du dirigeant] n’avait pas mis fin aux opérations de liquidation des biens et au dessaisissement en découlant, si bien que son héritière, [son épouse], n’avait pas la disposition des biens, droits et actions appréhendés par la procédure collective et ne pouvait être tenue en cet état du passif de celle-ci, de sorte que les créanciers de son époux pré-décédé n’avaient pas à déclarer leur créance à la succession de [l’épouse], la cour d’appel a violé les textes susvisés“.



