Loi N. 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.
La loi N. 2026-796 du 18/08/2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles – ►Consultez le texte -, censurée partiellement par le Conseil constitutionnel – Décision N. 2026-914 DC du 14/08/2026, qui s’inscrit dans le prolongement de la loi d’orientation agricole du 24/03/2025, est composée de 5 titres :
Titre Ier : Bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté française (Article 1)
Titre II : Mobiliser l’Etat pour protéger les agriculteurs des concurrences déloyales (Articles 2 à 12)
Titre III : Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles (Articles 13 à 51)
Titre IV : Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu (Articles 52 à 59)
Titre V : Lutter contre les recours abusifs (Articles 60 à 61)
Parmi l’ensemble de ces dispositions, certaines concernent le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural – SAFER et plus précisément :
* L’article 37 de la loi :
– modifie l’article L. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime – CRPM – relatif au droit de préemption.
Il ajoute ainsi un I bis ainsi rédigé :
“I bis. – Lorsque la cession mentionnée au I du présent article comporte à la fois des biens ou des droits immobiliers sur lesquels une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 et des biens, non contigus, sur lesquels elle n’est pas autorisée à exercer ce droit, la formalité prévue au I du présent article s’exerce de manière séparée pour les deux types de biens. Lorsque les biens ou droits font l’objet de notifications distinctes, chacune d’elles comporte l’indication du prix et des conditions propres aux biens ou droits qu’elle concerne. Chacune de ces notifications constitue, pour l’application du droit de préemption, une opération distincte”.
Le premier alinéa du présent I bis n’est pas applicable :
1° Aux monuments historiques classés ou inscrits ainsi qu’aux terrains avec lesquels ils forment un ensemble immobilier cohérent et qui appartiennent au même propriétaire ;
2° Aux terrains bénéficiant du label “jardin remarquable” décerné par le ministre chargé de la culture“.
– modifie l’article L. 143-1 du CRPM relatif au droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux des bâtiments qui ont été utilisés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des dix (au lieu de cinq) dernières années qui ont précédé l’aliénation, pour leur rendre un usage agricole.
Ce même article est modifié pour porter à cinq ans le seuil d’usufruit restant à courir en deçà duquel la SAFER peut préempter la nue-propriété (au lieu de deux).
* L’article 38 de la loi créé le nouvel article L. 451-1-1 dans le CRPM pour renforcer la capacité d’intervention des SAFER lors de la passation de baux emphytéotiques.
Ce nouvel article dispose :
“I.- A peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole, mentionnés à l’article L. 143-1. Cette information est faite dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-1.
Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion ou la cession du bail emphytéotique, l’objet de celui-ci, la nature, la consistance et la valeur du bien loué, le montant et les modalités de versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation et, s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat, le projet envisagé sur les immeubles concernés.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire, dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent I, des éléments d’information complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai prévu au IV est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.
II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion ou à la cession des baux emphytéotiques mentionnés au I.
Pour l’exercice de ce droit d’opposition, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit, à peine de nullité :
1° Obtenir l’accord des commissaires du Gouvernement ;
2° Justifier son action par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143-2 ;
3° Estimer que le prix des loyers est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, ou que les conditions de conclusion ou de cession du bail emphytéotique sont contraires aux objectifs mentionnés au 2° du présent II.
Le droit d’opposition peut s’exercer sur la cession de baux emphytéotiques conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles“.
Le III de cet article prévoit les cas dans lesquels ce droit d’opposition n’est pas applicable, notamment lorsque le bail emphytéotique est conclu ou cédé entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus
Le IV prévoit que la SAFER dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’information pour indiquer au notaire si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion ou à la cession du bail emphytéotique, à peine de forclusion. Son silence vaut renonciation au droit d’opposition.



