Recel successoral : le juge doit rechercher si l’héritier a spontanément informé le notaire.
Une personne est décédée en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [S] et [U] [N]. Cette dernière a assigné Mme [S] [N] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, rapport à la succession de différentes sommes et recel successoral.
Pour dire que le recel successoral est constitué pour la somme de 87 400 euros, les juges du fond, après avoir constaté que Mme [S] [N] s’est vue remettre par la défunte la somme totale de 87 400 euros, dont 63 000 euros au moyen de quatre chèques, retiennent que si elle produit une attestation d’un employé de la société Allianz qui affirme avoir rempli un imprimé Cerfa lors de l’ouverture d’une assurance sur la vie à son nom, il n’en demeure pas moins que la dissimulation volontaire de cette donation, qu’elle s’est abstenue de déclarer au notaire et qui n’a pu être révélée, comme les trois autres chèques litigieux, qu’à la consultation des relevés de comptes bancaires réclamés par Mme [U] [N], est constitutive d’un recel.
Au visa de l’article 778, alinéas 1 et 2, du Code civil aux termes duquel, “sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part“, la Cour de cassation (25-10028 – ►Consulter la décision) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [S] [N] n’avait pas spontanément informé le notaire en charge de la succession, par un courrier électronique du 10 mai 2016, d’un prêt de 20 000 euros lui ayant été consenti par sa mère susceptible d’être pris en considération dans le règlement de la succession, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 01/07/2026, 25-10028 ;
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