Permis de louer et modalités de mise en œuvre des visites dans le cadre des autorisations de mise en location.
Le permis de louer est un dispositif facultatif à la main des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des communes compétentes en matière d’habitat visant à lutter contre le mal-logement. Codifié aux articles L. 634-1 et suivants et L. 635-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH), il peut être déclaratif, aux fins d’avoir une connaissance plus fine du marché locatif sur un territoire défini, ou nécessiter une autorisation préalable, lorsqu’il est question de prévenir la mise en location de logements susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique et à la sécurité.
Ce dispositif d’autorisation préalable ne peut être mis en place que sur des territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Aux termes de l’article L. 635-3 du CCH, le président de l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation.
Le sénateur interroge le ministre charge du logement sur les modalités pratiques des visites de contrôle, et notamment sur trois points :
– Les agents habilités : quelles conditions doivent remplir les agents communaux ou intercommunaux chargés des visites (délégation, agrément, assermentation) ?
– La facturation : les visites peuvent-elles être facturées au bailleur et, le cas échéant, selon quelles modalités de fixation du tarif ?
– Le recours à un prestataire privé : les visites peuvent-elles être confiées à un opérateur privé, éventuellement pour réaliser une expertise technique complémentaire, et les frais peuvent-ils être répercutés sur le bailleur ?
Dans sa réponse (►Consulter la réponse), le ministre indique qu’aucun texte ne prévoit, pour ce type de visite, d’habilitation ou d’assermentation spécifique des agents, contrairement aux agents communaux mentionnés aux articles L. 651-6 et L. 651-7 du CCH, lesquels appartiennent à un service communal de logement chargé de constater les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent, dans les limites strictes d’un périmètre défini et de leur ordre de mission.
Par ailleurs, les agents effectuant ces visites n’ont pas besoin d’être titulaires d’un arrêté de délégation du président d’EPCI ou du maire. Seule l’instruction des dossiers d’autorisation est susceptible, le cas échéant, de nécessiter un arrêté de délégation de signature du président de l’EPCI ou du maire.
En outre, aucune disposition législative ne prévoit la possibilité de confier l’instruction des demandes à un ou plusieurs prestataires privés.
Enfin, l’instruction des autorisations préalables de mise en location s’analyse comme un service public administratif avec lequel le paiement d’une redevance pour service rendu n’est pas incompatible. Néanmoins, en l’état actuel des textes, le coût de l’instruction de ses demandes d’autorisation ne peut, sans une disposition législative en ce sens, être mis en totalité ou en partie à la charge du bailleur.
J.O. Sénat Mizzon, 03/09/2026, Q. 5543, P. 4115.



