VEFA : même si elle ne crée pas de désordre, l’erreur d’implantation doit être indemnisée.
Une société a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à des acquéreurs une maison d’habitation avec un jardin, un garage et une part indivise de parcelles à usages de passage et de parking. Le contrat prévoit un plan et un descriptif qui ne correspondent pas au permis de construire initial. Le vendeur s’engage à déposer un permis de construire modificatif conforme aux plans annexés.
La livraison est intervenue avec réserves. Se prévalant d’une erreur d’implantation de la maison entraînant une réduction de l’espace de stationnement, l’acquéreur assigne le vendeur en indemnisation de ses préjudices.
Les juges du fond rejettent sa demande en retenant qu’il ne démontre pas que cette réduction empêche tout stationnement d’un véhicule à l’extérieur du garage. Par ailleurs, pour écarter une erreur d’implantation de la maison, ils retiennent que le vendeur ayant obtenu un permis de construire modificatif mentionnant des distances à la limite de voirie et sur l’arrière de la maison conformes à l’implantation réelle, il avait respecté l’engagement pris dans l’acte de vente envers l’acquéreur, celui-ci ayant accepté la modification apparente de l’implantation de la maison sous réserve d’obtenir un permis modificatif.
Pour la Cour de cassation (24-19489, ►Consulter la décision), d’une part, “en ayant constaté qu’en dépit de l’implantation de la maison, un constat d’huissier, produit par l’acquéreur, et une photographie, produite par le vendeur, établissaient la possibilité de stationner sans difficulté un véhicule devant le garage de l’acquéreur, la cour d’appel, répondant au moyen prétendument délaissé, a souverainement retenu que le préjudice, subséquent, résultant de la perte d’une deuxième place de stationnement n’était pas établi“.
D’autre part, concernant l’erreur d’implantation de la maison, la Haute cour juge qu'”en statuant ainsi, alors que l’acte de vente stipulait que le vendeur s’engageait à obtenir un permis de construire modificatif conforme au plan annexé à l’acte qui prévoyait des distances autres que celles réellement constatées, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 25/06/2026, 24-19489 ;
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