Décision d’exercice d’un droit de préemption communal délégué au Maire partie prenante, en sa qualité personnelle, d’une vente ou d’une acquisition.
Le ministre de l’aménagement du territoire est interrogé sur la conduite à tenir lorsqu’un maire, qui a reçu délégation du conseil municipal pour l’exercice des droits de préemption communaux est destinataire d’une déclaration d’intention d’aliéner – DIA – (article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales –CGCT) relative à une opération dont il est, en sa qualité personnelle, partie prenante soit en tant que vendeur soit en tant qu’acquéreur.
Le ministre rappelle (►Consulter la réponse) que les décisions prises par le maire dans le cadre de cette délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil municipal portant sur le même objet. Elles doivent, à ce titre, respecter le principe d’impartialité prévu à l’article L. 1111-13 du CGCT et les dispositions de l’article 2 de la loi N. 2013-907 du 11/10/2013 relative à la transparence de la vie publique, qui impose aux personnes titulaires de fonctions exécutives locales de recourir à un délégataire lorsqu’elles estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.
Dès lors, lorsque le maire, titulaire de la délégation, est lui-même vendeur ou acquéreur du bien faisant l’objet de la DIA, il est placé dans une situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 2 de la loi précitée et doit être considéré comme intéressé à l’affaire.
Dès lors, il devra se déporter pour éviter que la décision soit illégale.
Le ministre ajoute que l’élu concerné pourrait faire l’objet de poursuites pénales, sur le fondement de l’article 432-12 du Code pénal, sous réserve de la dérogation que prévoit cet article concernant le transfert de biens pour les communes de moins 3 500 habitants pour un montant inférieur à 16 000 euros. Cette dérogation à l’incrimination pénale de prise illégale d’intérêts est toutefois sans incidence sur les obligations de déport de l’élu.
En l’espèce, le maire doit ainsi s’abstenir de toute intervention dans le traitement de cette affaire, qu’il s’agisse de l’instruction du dossier, de la préparation de la décision ou de la décision elle-même. Les modalités de cette abstention sont précisées par le décret N. 2014-90 du 31/01/2014.
Le maire formalise ainsi son abstention par un arrêté désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Si la délibération prise sur le fondement de l’article L. 2122-22 du CGCT l’autorise, cette compétence peut être exercée par un adjoint ou un conseiller municipal. À défaut, le conseil municipal est compétent pour statuer sur la déclaration d’intention d’aliéner, en application de l’article L. 2122-23 du même code. L’instruction de la déclaration d’intention d’aliéner peut ainsi être assurée par les services de la commune, sans intervention ni instruction du maire intéressé.
JO.Sénat, Q. 8917, 10/09/2026, P. 4295.



