Lotissement : la cristallisation des règles d’urbanisme est acquise dès la délivrance du permis d’aménager.
Le 20 novembre 2015, le maire d’une commune a délivré à une société un permis d’aménager portant sur un lotissement de 27 lots, dont un lot est destiné à accueillir des logements sociaux. Le 26 janvier 2023, un permis de construire est délivré à cette même société pour réaliser trois maisons individuelles et un bâtiment collectif de 11 logements sur ce lot. Deux riverains forme une demande en annulation de ce permis de construire en soutenant que les conditions permettant de construire avant l’achèvement de l’ensemble des travaux d’aménagement ne sont pas réunies.
Le tribunal administratif fait droit à leur demande.
La société forme un pourvoi en invoquant plusieurs erreurs de droit et dénaturations des pièces du dossier, notamment concernant l’achèvement des travaux du lotissement et l’application du mécanisme de cristallisation des règles d’urbanisme.
La problématique juridique soulevée est la suivante : le bénéfice de la cristallisation des règles d’urbanisme prévu par l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme est-il subordonné à l’achèvement de l’ensemble des travaux du lotissement, ou est-il acquis dès la délivrance du permis d’aménager ?
Dans sa décision (Req. 509019 – ►Consulter la décision), le Conseil d’Etat juge que “le bénéfice de la possibilité prévue par l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme [cristallisation des règles d’urbanisme] n’est pas subordonné à l’achèvement de ces travaux mais est acquis dès la délivrance du permis d’aménager“.
Il rappelle que, “dans un lotissement soumis à permis d’aménager, à partir de la date de délivrance de ce permis et jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement, les pétitionnaires ont un droit à voir leurs demandes de permis de construire présentées dans le cadre du lotissement examinées au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date du permis d’aménager“.
En jugeant que ce mécanisme ne pouvait bénéficier à un permis de construire délivré avant l’achèvement général des travaux du lotissement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
C.E., Req. 509019, 21/10/2026 ;
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