Partage judiciaire et appréciation de l’opportunité de la mise en copropriété d’un bien pour limiter le montant de la soulte.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Deux sœurs ont reçu de leurs parents, par donations successives, plusieurs biens immobiliers en indivision, puis ont également recueilli divers biens immobiliers dans la succession de leur mère. En raison de leur désaccord sur le partage de ces biens, une procédure de partage judiciaire a été engagée. Le notaire désigné n’ayant pas réussi à obtenir leur accord sur la composition des lots, le différend a été soumis au juge.
Les juges du fond ont fixé la composition de deux lots immobiliers et prévu le versement d’une soulte pour compenser leur différence de valeur.
L’une des sœurs a formé un pourvoi en soutenant notamment que la répartition retenue ne respectait pas l’égalité en valeur prévue par l’article 826 du Code civil. Elle demande également la mise en copropriété d’un immeuble afin de permettre une répartition plus équilibrée des biens et de limiter le montant de la soulte.
Au visa de l’article 826 du Code civil qui dispose que “L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte” et de l’article 830 du même code qui prévoit que “dans la formation et la composition des lots, on s’efforce d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation“, la Cour de cassation (24-19513 ►Consulter la décision) en déduit que “le juge, tenu de former des lots d’égale valeur, doit s’efforcer de parvenir à une répartition en nature des biens à partager favorisant une moindre soulte, en considération des intérêts en présence, souverainement appréciés. À cette fin, il peut, si cela lui est demandé, procéder à la division d’une unité économique ou d’un ensemble de biens, sous réserve de tenir compte d’une éventuelle dépréciation pouvant en résulter“.
Par conséquent, en “ayant estimé que, s’agissant de la composition des lots, il convenait de tenir compte de la volonté des parties consistant à ce que chacune puisse recevoir au moins un bien à [Localité 3] et un bien dans le sud de la France, et qu’une mise en copropriété du bien situé [Adresse 6] à [Localité 3] était génératrice de frais et source de conflits entre les deux soeurs que de vives tensions persistaient à opposer, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la division de l’immeuble n’était pas conforme à l’intérêt des copartageantes, n’était donc pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 21/10/2026, 24-19513 ;
courdecassation.fr



