Le créancier peut poursuivre la caution sans avoir à prouver que son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée.
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JURISPRUDENCE : Une banque a consenti à une société un prêt pour lequel son gérant s’est rendu caution solidaire. Se prévalant d’une créance impayée, la banque a assigné en paiement la société débitrice principale, ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaires, et la caution qui lui a opposé, vainement, notamment la disproportion manifeste de son engagement.
Plus précisément, la caution avait fait valoir le caractère disproportionné de son engagement lorsqu’il avait été mis en oeuvre par la banque au regard de ses ressources et de son patrimoine à cette époque.
La Cour de cassation (21/10/2020, 18-25205) va préciser qu’il résulte de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14/03/2016 alors applicable (devenu l’article L. 332-1), que,” dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée“.
Dès lors, “le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé“.
C.Cass.Com., 21/10/2020, 18-25205 ;
courdecassation.fr Voir le Diane-infos 24258.



