Devoir de conseil lors de la rédaction d’un acte de cession mentionnant un litige en cours.
This content has been archived. It may no longer be relevant
JURISPRUDENCE : Une société était titulaire de deux baux sur divers biens immobiliers, le premier qualifié de professionnel et le second d’occupation. En 2008, les bailleresses ayant délivré congé et assigné la société en expulsion, celle-ci a alors demandé la requalification des baux en baux commerciaux.
Par acte du 11 mai 2011, mentionnant cette procédure en cours, établi par un avocat, l’associé unique de la société a cédé l’intégralité de ses parts sociales. En 2013, la prescription de l’action en requalification a été constatée et l’expulsion de la société ordonnée.
Reprochant à l’avocat d’avoir manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’occasion de la rédaction de l’acte de cession, le cessionnaire des parts et la société l’ont assigné en responsabilité et indemnisation.
Pour retenir que l’avocat n’a commis aucun manquement à son devoir d’information et de conseil, la cour d’appel se fonde sur les mentions de l’acte de cession qui inclut une clause intitulée “litige en cours avec les bailleresses” mentionnant la délivrance des congés, le contenu de l’assignation délivrée par celles-ci et le fait que la société contestait les congés délivrés et entendait se prévaloir des dispositions relatives aux baux commerciaux devant les tribunaux. La cour d’appel en déduit que les conséquences du procès opposant la société aux bailleresses étaient évidentes et, que le cessionnaire ne pouvait se méprendre sur les risques attachés à cette acquisition en l’état de la procédure en cours dont la seule vocation était de mettre fin aux baux, risque qu’il avait délibérément accepté de courir en toute connaissance de cause.
C’est au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, que la Cour de cassation (07/10/2020, 19-17617) censure cette décision.
En l’espèce, la cour d’appel n’a pas constaté “que l’avocat avait informé [le cessionnaire des parts] de l’issue prévisible de cette procédure concernant les locaux dans lesquels était exercée l’activité de la société (…) et rempli sa mission de conseil quant aux risques qui en découlaient“.
C.Cass.Civ.1ère, 07/10/2020, 19-17617 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24266.



