Affichage du permis de construire : l’erreur de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette constitue-t-elle un obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ?

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REPONSE MINISTERIELLEUne erreur de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette sur le panneau d’affichage du permis de construire constitue-t-elle un obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux ?

En application de l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, le délai de recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.

Celui-ci prévoit que la mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier.

L’article A. 424-16 du code précise les mentions devant figurer sur le panneau d’affichage de l’autorisation.

Selon la jurisprudence administrative, seules semblent faire obstacles au déclenchement du délai de recours les omissions ou insuffisances affectant l’affichage et présentant un caractère substantiel, c’est-à-dire ne permettant pas au tiers d’apprécier l’importance et la consistance d’un projet.

Ainsi, s’agissant du caractère erroné de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette sur le panneau d’affichage, le Conseil d’État s’est prononcé dans un arrêt du 16/10/2019 (ReqN. 419756) en indiquant que les tiers avaient, en l’espèce, été mis à même d’apprécier la portée et la consistance du projet et dès lors l’erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire pour la commune d’intervenir, il est dans l’intérêt du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme, pour garantir la sécurité juridique de cette dernière, de procéder à un affichage en conformité avec les dispositions du code de l’urbanisme, faute de quoi le juge administratif est susceptible de relever l’absence du déclenchement des délais de recours pour les tiers.

R.M. Sénat Herzog, Q. 17787 ;
J.O. Sénat, 14/01/2021, P. 210 – Voir le Diane-infos 24308.

 

 

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