Copropriété : d’utiles précisions sur la qualification de droit de passage privatif.

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JURISPRUDENCE : 

Deux propriétaires d’un immeuble situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété ont assigné Mme G., propriétaire des autres lots, en cessation du trouble manifestement illicite résultant pour eux de l’impossibilité d’utiliser le passage commun, qui, donnant sur la voie publique, dessert les différents lots de copropriété et a été fermé à clé. Il lui est notamment reproché d’avoir réalisé des travaux sur un passage desservant différents lots afin d’en limiter l’accès et d’avoir également installé une caméra pointé sur ce passage.

Les juges du fond accueillent la demande en retenant “que le règlement de copropriété (…) et le modificatif (…) étaient clairs et précis et ne nécessitaient aucune interprétation, s’agissant de la définition et de la composition des parties communes dont la jouissance était concédée à l’un ou l’autre des copropriétaires, et qu’il ne saurait être déduit de la mention figurant dans l’acte modificatif, selon laquelle les lots 7 à 15 auront droit au passage commun les desservant et en assureront l’entretien au prorata des tantièmes de copropriété, que ledit passage était une partie commune à usage privatif de ces lots et que [les requérants] n’avaient pas le droit d’y accéder“.

Pour la Cour de cassation (19-20760), la cour d’appel “a souverainement constaté que Mme G. empêchait [les propriétaires] d’accéder au passage commun, obstruait l’accès à leurs parties privatives et avait installé une caméra dirigée vers le passage commun, portant ainsi atteinte à leur vie privée, dès lors que le passage desservait l’entrée de leur pavillon” et “a pu en déduire que ces agissements constituaient un trouble manifestement illicite“.

C.Cass.Civ.3ème, 17/09/2020, 19-20760 ; legifrance.gouv.fr – Diane-infos 24315.

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