Urbanisme : les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions du PLU ne sont pas opposables aux dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables.

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REPONSE MINISTERIELLE

En matière de pose de panneaux photovoltaïques, le député constate que certains plans locaux d’urbanisme (PLU) interdisent la pose de panneaux de couleur différente de la couverture de la toiture ou en surimposition de la toiture et ce, même en l’absence de visibilité de l’installation depuis l’espace public.

Il observe que la pose en surimposition n’est pas moins inesthétique qu’une installation intégrée à la toiture et “est moins chère, plus facile et plus rentable”. Il demande si le Gouvernement entend prendre des mesures pour encourager la pose de tels panneaux.

Dans sa réponse, le ministre rappelle que le PLU peut réglementer l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture notamment en traitant l’insertion paysagère des constructions.

Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 111-16 et R. 111-23 du Code de l’urbanisme que les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions du PLU ne sont pas opposables aux dispositifs de production d’énergie à partir de sources renouvelables “correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné”.

Ainsi, lorsqu’une demande de permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable porte sur un projet déployant un tel dispositif, notamment des panneaux solaires en toiture y compris en surimposition, il ne peut légalement être pris motif de ce que ce dispositif méconnaîtrait les dispositions du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions pour refuser l’autorisation demandée.

L’autorisation délivrée pourra néanmoins comporter des prescriptions visant à assurer la bonne intégration architecturale du dispositif de production d’énergie renouvelable dans le bâti existant et dans le milieu environnant, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet.

A noter que selon l’article L. 111-17 du même code, l’autorité administrative peut s’opposer à la pose de tels dispositifs lorsque des préoccupations patrimoniales spécifiques sont en jeu. Il en est ainsi aux abords des monuments historiques, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, en cœur de parc national, en site inscrit ou classé. Il en est de même sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou protégés par le PLU au titre des articles L. 151-18 et L. 151-19 du Code de l’urbanisme.

Enfin, l’autorité compétente en matière de PLU peut décider de délimiter, par délibération prise après avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF), un périmètre dans lequel les dispositions de l’article L. 111-16 ne sont pas applicables, en motivant sa décision par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Par conséquent, “l’ensemble de ces dispositions témoignent d’un équilibre satisfaisant entre la promotion des énergies renouvelables et la préservation du patrimoine paysager et bâti du territoire”.

R.M.A.N. Blanchet, Q. 31745 ;
J.O.A.N., 12/01/2021, P. 208 – Voir le Diane-infos 24358.

 

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