Séquestre conventionnel : les parties intéressées incluent les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée.
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JURISPRUDENCE :
Par acte authentique reçu par un notaire, un local, précédemment occupé par une entreprise utilisant des substances radioactives, qui devait faire l’objet de travaux de dépollution, a été vendu. Une somme de 200 000 euros, prélevée sur le prix de vente, a été séquestrée entre les mains du notaire en vue du financement de ces travaux que les parties ont confiés à une société. Aux termes de l’acte, les fonds devaient être libérés par le séquestre sur présentation de la facture de la société par la partie la plus diligente.
Cependant, quatre ans plus tard, à l’issue de la conclusion d’un protocole par le vendeur et l’acquéreur, le notaire, sur la demande de ces derniers, leur a remis la somme séquestrée.
La société, après avoir vainement sollicité du notaire le déblocage à son profit de la somme restant à devoir au titre des travaux, a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. Celui-ci a été condamné à payer une certaine somme à la société à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le notaire forme un pourvoi dans lequel il soutient notamment que les contrats peuvent être révoqués du consentement mutuel des parties.
La Cour de cassation (20/01/2021, 19-18567) rejette le pourvoi.
Elle rappelle tout d’abord qu'”aux termes de l’article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime“.
Elle approuve ensuite la cour d’appel qui :
– d’une part, a retenu “à bon droit, qu’au sens de ce texte, les parties intéressées incluent non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre mais encore les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée” ;
– d’autre part, a relevé que le notaire, qui “avait pleinement accepté la mission de séquestre, ne pouvait ignorer que l’objet des sommes séquestrées était [de garantir le règlement de la facture des travaux] et qu’il avait libéré les fonds sur la base du protocole qui ne pouvait remettre en cause les obligations du séquestre contenues dans l’acte authentique initial” ;
– et, enfin, a retenu que “l’imprudence et la négligence dont il a fait preuve en libérant les fonds sans être en possession d’une facture a privé celle-ci de la somme représentant le solde qui lui était dû au titre des travaux“.
Dès lors, “de ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si une éventuelle action de [la société] contre le vendeur était prescrite, a pu déduire que le notaire” avait commis une faute en lien causal avec le préjudice invoqué.
C.Cass.Civ.1ère, 20/01/2021, 19-18567 ;
courdecassation.fr – Voir le Diane-infos 24373.



