L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse constitue un bien commun.
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JURISPRUDENCE :
A l’occasion du divorce d’un couple marié sans contrat préalable, des difficultés se sont élevées lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux, notamment concernant l’attribution d’une indemnité de licenciement à l’épouse.
Les juges du fond retiennent que la communauté doit récompense à l’épouse de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.
L’époux forme un pourvoi en soutenant que “l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse destinée à réparer le préjudice résultant pour un époux de la perte de son emploi entre dans la communauté ; qu’en considérant comme propre à l’épouse la somme de 22 867 euros versée à la suite de son licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil de prud’hommes ne l’avait pas allouée à [l’épouse] compte tenu des circonstances de son licenciement et de son ancienneté, ce qui constituait un substitut à son salaire tombant en communauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1401 du code civil”.
Au visa des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du Code civil, dont il résulte que “les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier“, la Cour de cassation (19-23614) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 23/06/2021, 19-23614 ;
legifrance.gouv.fr – Diane-infos 24770



