Société en liquidation : les proches du dirigeant ne peuvent pas former une surenchère.
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JURISPRUDENCE :
Une SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a été autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière qui avait été engagée par un créancier avant l’ouverture de la procédure collective. Après l’adjudication de l’immeuble saisi, les parents du gérant de la SCI ont formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.
L’offre de surenchère a été annulée en application de l’article L. 642-3 du Code de commerce qui dispose que ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant eu ou ayant la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre.
Les parents du débiteur soutenaient quant à eux que cette interdiction n’interdit pas aux proches de porter une enchère ou surenchère dans le cadre de la vente aux enchères publiques des biens du débiteur.
La Cour de cassation (03/02/2021, 19-20616) rejette le pourvoi en jugeant que :
– “c’est à bon droit que l’arrêt retient que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, auxquels renvoie l’article L. 642-20 du même code, traitent spécialement des ventes aux enchères publiques des biens immobiliers du débiteur en liquidation judiciaire ainsi que de la vente amiable ou aux enchères des autres biens de ce débiteur“.
– “qu’il en résulte que l’interdiction de la cession des actifs, par quelque voie que ce soit, aux parents, jusqu’au deuxième degré, des dirigeants de la personne morale débitrice, que pose l’article L. 642-3 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 642-20 du même code, est applicable [aux parents du débiteur] , à l’exclusion des dispositions des articles L. 322-7 et R. 322-39 du code des procédures civiles d’exécution“.
C.Cass.Com., 03/02/2021, 19-20616 ;
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