L’absence d’isolation rendant le bien impropre à sa destination engage la garantie décennale du constructeur.

JURISPRUDENCE :

Une personne a vendu une maison d’habitation en bois qu’il avait en partie édifiée lui-même et achevée le 14 février 2006. Se plaignant de divers désordres, l’acquéreur a, après expertise, assigné le vendeur, la société de diagnostic qui a établi l’état parasitaire annexé à l’acte de vente, et son assureur, ainsi que l’auteur du diagnostic de performance énergétique, et son assureur en indemnisation de ses préjudices.

Dans leur décision, les juges du fond ont constaté l’absence d’isolation à certains endroits, l’isolation insuffisante à d’autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre.

Ils ont condamné le vendeur in solidum avec la société d’assurances et l’auteur du diagnostic de performance énergétique, à payer à l’acquéreur la somme de 69 188 euros au titre de la reprise de l’isolation et dans la limite de 21 000 euros en ce qui concerne le diagnostiqueur et la compagnie d’assurances.

Le vendeur forme un pourvoi en soutenant que “seuls les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage ne caractérise pas l’impropriété de l’ouvrage à sa destination” et que “le défaut de conformité aux normes thermiques ne peut constituer un désordre de nature décennale que si ces normes étaient obligatoires au moment du permis de construire ou à la date de la construction et non pas à la date de l’expertise judiciaire”.

Le vendeur forme également un pourvoi contre l’arrêt le condamnant à garantir intégralement la société de diagnostic et son assurance de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en soutenant que “le vendeur peut se prévaloir de la faute du diagnostiqueur dont le diagnostic était erroné dès lors qu’il a été privé des informations nécessaires lui permettant de remédier immédiatement aux vices affectant le bien avant la vente”

D’une part, la Cour de cassation (20-17311) juge que la cour d’appel “en a souverainement déduit que l’absence d’isolation à certains endroits, l’isolation insuffisante à d’autres et la pose en vrac ou mal ventilée de la laine de verre rendaient la maison impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts qu’elle a constatés“. Ainsi, “sans être tenue de procéder à une recherche sur les normes applicables à la date du permis de construire que la reconnaissance de l’existence d’un désordre décennal rendait inopérante, la cour d’appel a ainsi légalement justifié sa décision“.

D’autre part, elle juge que “la cour d’appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que la faute reprochée au diagnostiqueur, consistant à avoir fourni à l’acquéreur une information erronée sur l’état de l’immeuble lors de la vente, était sans lien de causalité avec l’obligation pour le vendeur de supporter la charge des travaux de reprise, a procédé à la recherche prétendument omise et exclu que le vendeur ait été empêché de faire les reprises nécessaires et de vendre son bien conformément à son état“. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

C.Cass.Civ.3ème, 30/09/2021, 20-17311 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25156

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