Garantie décennale : les travaux de terrassement et d’aménagement ne sont pas toujours des ouvrages couverts par cette garantie.
JURISPRUDENCE :
Le propriétaire d’un terrain a confié des travaux d’aménagement et de terrassement à un entrepreneur. Un glissement de terrain ayant affecté le fonds voisin, ce dernier a, après expertise, assigné en indemnisation le propriétaire, l’entrepreneur et leurs assureurs.
Le propriétaire, condamné à indemniser le voisin, assigne l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité décennale.
Les juges du fond déclarent l’action irrecevable car prescrite en constatant que l’entrepreneur avait réalisé des travaux de terrassement et d’aménagement du terrain, qui n’incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement s’était produit avant la réalisation de tout ouvrage.
Le propriétaire forme un pourvoi en soutenant que les travaux de terrassement « constituaient la première phase de l’opération de construction de divers ouvrages de bâtiments qu’il entendait faire édifier sur le terrain » et que « les travaux de terrassement constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil s’ils sont liés à la réalisation d’un autre ouvrage ».
Pour la Cour de cassation (20-20294), la cour d’appel « a retenu, à bon droit, sans modifier l’objet du litige, que, même si [l’entrepreneur] avait connaissance d’un futur projet de construction, les travaux réalisés ne rentraient pas dans les prévisions de l’article 1792 du code civil« .
C.Cass.Civ.3ème, 10/11/2021, 20-20294 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25213



