TVA sur marge : la future mise à jour de la doctrine fiscale suite à la décision de la CJUE ne remettra pas en cause les opérations antérieures à sa publication.
REPONSE MINISTERIELLE :
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans sa décision du 30/09/2021 “Icade Promotion” (C-299/20, voir notamment le Diane-infos 25030), a interprété le dispositif dérogatoire de taxation sur la marge prévu à l’article 392 de la directive 2006/112/CE du 28/11/2006 qui permet aux États membres de prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. La France a exercé cette faculté et ce régime de taxation sur la marge est prévu à l’article 268 du Code général des impôts (CGI).
Selon la CJUE, l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraisons de terrains à bâtir (TAB) aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la TVA, sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. En dehors de cette hypothèse, ce régime dérogatoire de taxation sur la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.
La CJUE a également précisé que l’article 392 de la directive TVA doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de TAB lorsque ces terrains acquis non bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des TAB.
En revanche, le juge européen n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de TAB lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques physiques telles qu’une division en lots ou la réalisation de travaux d’aménagement permettant l’installation de réseaux desservant lesdits terrains, à l’instar, notamment, des réseaux de gaz ou d’électricité.
Un parlementaire relève que, concernant les opérations immobilières en cours, cette décision pourrait remettre en cause l’application de la TVA sur marge et conduire à une taxation, plus élevée, sur le prix. Il demande donc au ministre de l’économie, pour sécuriser ces opérations, de confirmer que “les commentaires publiés le 13/05/2020 au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 (Diane-infos 23641) demeurent opposables sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), y compris s’agissant des opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l’arrêt, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée ou l’autorisation d’urbanisme déposée antérieurement à ladite publication”.
Le ministre indique qu’aussi longtemps que la mise à jour de la doctrine fiscale n’est pas intervenue, “les assujettis revendeurs bénéficient pleinement de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 80 A du LPF. Cette garantie permet au contribuable de bonne foi de se prévaloir de l’interprétation faite par l’administration d’un texte, même contraire au droit de l’Union tel que précisé par la jurisprudence de la CJUE. En outre, cette garantie interdit à l’administration fiscale de remettre en cause l’application par un redevable d’un texte fiscal effectuée conformément à l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations en cause”.
Il ajoute que “le Gouvernement entend préciser que cette mise à jour de la doctrine fiscale n’aura pas vocation à remettre en cause les équilibres économiques des opérations en cours. Ainsi, dans le cadre de la revente d’un bien immobilier intervenant postérieurement à la date de publication des futures précisions doctrinales tirant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE, l’assujetti revendeur pourra continuer à se prévaloir de l’actuelle doctrine fiscale si son acquisition du bien considéré est intervenue ou a fait l’objet d’un compromis de vente antérieurement à cette publication”.
R.M.A.N.? Grau ;
J.O.A.N., 01/02/2022, Q. 42486, P. 702 – Voir le Diane-infos 25366



