Est-il envisagé d’indemniser des propriétaires lésés par la dévaluation de leur bien en raison de leur placement dans le périmètre d’un plan de prévention du risque naturel ?
REPONSE MINISTERIELLE :
Le ministre de l’économie est interpellé sur la dévaluation des biens immobiliers liée à la mise en place des plans de prévention du risque inondation (PPRI).
Le député constate que l’État est de plus en plus restrictif avec la mise en place de PPRI. De fait, de nombreuses habitations situées dans le périmètre de PPRI perdent mécaniquement et automatiquement de leur valeur ou ne peuvent plus être proposées à la vente.
Cette tendance d’application du principe de précaution devient “lourde de conséquences pour les propriétaires qui se voient véritablement spoliés de leur bien, avec une valeur qui chute”.
Il demande ainsi s’il est envisagé la mise en place d’une indemnisation des propriétaires lésés par la dévaluation de leur bien en raison de leur placement dans le périmètre d’un PPRI ? La mise en place d’un abattement ou un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties est-il envisageable ?
Dans sa réponse, le ministre rappelle que les plans de prévention des risques naturels (PPRN) ont pour objet de délimiter les zones exposées aux risques et de les réglementer, et également de définir des mesures de prévention afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens.
Le PPRN étant institué en application du Code de l’environnement et non du Code de l’urbanisme, il ne relève donc pas des servitudes d’urbanisme indemnisables au titre de l’article L. 105-1 du Code de l’urbanisme. Par ailleurs, les servitudes d’utilité publique peuvent ouvrir droit à indemnisation dans le cas où les personnes concernées connaîtraient une charge spéciale et hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Or, il est de jurisprudence constante que l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité des terrains réglementés par un PPRN ne peut être considérée comme une charge anormale et spéciale au regard de l’étendue de leurs périmètres et de l’objectif de sécurité des populations qu’ils poursuivent.
Il ajoute que le ministère de la transition écologique a mené des études pour évaluer l’effet des politiques de prévention sur la valeur vénale des biens. Ces études confirment que ces effets sont complexes et peuvent agir positivement ou négativement sur la valeur des biens, avec un résultat global a priori indéterminé. Si une meilleure information des acheteurs potentiels et une prise en compte plus complète des risques naturels peut avoir des effets significatifs sur la valeur d’un bien, ce n’est pas le PPRN lui-même qui crée le risque pesant sur les biens exposés et donc la dépréciation desdits biens.
Ainsi, les études statistiques menées jusqu’à présent sur la France semblent indiquer que ce sont la fréquence et le caractère récent des inondations qui influent principalement sur le prix des biens situés en zone inondable, plus que le niveau d’aléa ou la réglementation relative à la prévention des risques.
La mise en oeuvre du PPRN s’accompagne d’un soutien par les crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit “fonds Barnier“) pour les propriétaires des biens comportant des mesures de réduction de la vulnérabilité rendues obligatoires par un PPRN. Le FPRNM assure également le financement de l’acquisition amiable des biens exposés à un risque naturel menaçant gravement des vies humaines et des biens sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l’article L. 125-2 du Code des assurances.
R.M.A.N. Bonnivard ;
J.O.A.N., 08/02/2022, Q. 42595, P. 862 – Voir le Diane-infos 25395



