Liquidation d’une succession : précisions utiles sur le sort des primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur.
JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée le 15 décembre 2012, en laissant pour lui succéder son épouse et sa fille issue d’une précédente union. La veuve est décédée le 25 novembre 2013, en laissant pour lui succéder ses deux soeurs. Des difficultés se sont élevées à l’occasion du partage de la succession de l’époux.
Les juges du fond rejettent la demande de la fille du défunt au titre des assurances sur la vie, tendant à voir ordonner que la somme de 376 508 euros et les sommes versées par la Caisse nationale de prévoyance soient réintégrées dans la succession du défunt, et de sa demande au titre du recel successoral.
La fille du défunt forme un pourvoi en invoquant “le caractère exagéré de 11 versements exceptionnels de primes sur des contrats d’assurance vie”.
Après avoir rappelé que l’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés“, la Cour de cassation (20-18544) précise que “ce texte ne s’applique pas aux primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur“.
Ainsi, “ayant souverainement estimé que le versement de la somme de 160 000 euros le 14 février 2006 sur le contrat d’assurance sur la vie Top croissance ne présentait pas un caractère manifestement exagéré eu égard à l’âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale et à l’utilité que revêtait pour lui l’opération, la cour d’appel, qui a exactement retenu qu’elle n’avait pas à vérifier si les primes versées sur le contrat Projectis, racheté le 8 février précédent, présentaient un caractère manifestement exagéré, a légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 09/02/2022, 20-18544 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25404



