Loi N. 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption
TEXTE :
La loi N. 2022-219 du 21/02/2022, visant à réformer l’adoption, contient plusieurs innovations majeures en droit civil. Elle poursuit trois objectifs principaux : rendre plus d’enfants adoptables, sécuriser les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifier les démarches pour les parents adoptants.
Nous vous présentons, dans ce Diane-infos, les dispositions intéressant la pratique notariale.
- Nouvelle définition de l’adoption simple.
L’article 1er procède à la réécriture de l’article 364, alinéa 1er, du Code civil, afin de différencier clairement l’adoption simple de l’adoption plénière. Désormais “L’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine. L’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine“.
- Ouverture du droit d’adopter aux couples non mariés (concubins ou unis par un pacte civil de solidarité – PACS).
L’article 2 réécrit les articles 343 et suivants du Code civil afin de tenir compte de l’ouverture aux couples non mariés.
Les conditions à remplir par les parents adoptifs sont assouplies avec l’abaissement du délai minimum de communauté de vie requis pour les couples candidats à l’adoption (de 2 ans à 1 an) et l’abaissement de l’âge minimum requis pour adopter pour l’ensemble des adoptants (de 28 à 26 ans).
Par ailleurs, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. En outre, l’adoption ne peut être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
- Possibilité de prononcer des adoptions plénières pour davantage d’enfants.
L’article 3 réécrit l’article 345 du Code civil afin d’assouplir l’adoption plénière des enfants âgés de plus de 15 ans. Leur adoption est désormais permise par le conjoint de l’un de leurs parents lorsque leur autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ou est décédé sans laisser d’ascendants privilégiés, lorsque leurs père et mère ou le conseil de famille y ont valablement consenti, ou lorsque l’enfant est pupille de l’État ou déclaré judiciairement délaissé. La loi prolonge le délai d’adoption de ces enfants de 2 ans à 3 ans à l’issue de leur 18ème année, autorisant ainsi leur adoption plénière dans les limites de leurs 21 ans.
- Interdiction de l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs.
L’article 5 crée un article 343-3 interdisant l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs, sauf la possibilité pour le tribunal de prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération.
- Consentement des parents à l’adoption de leur enfant.
L’article 6 réordonne les dispositions du Code civil relatives au consentement des parents à l’adoption de leur enfant, que l’adoption soit interne ou internationale. L’article 348-3 contient désormais les critères d’intégrité du consentement à l’adoption : “le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant“.
- Ouverture de l’adoption du mineur âgé de plus de 13 ans ou du majeur protégé hors d’état de donner son consentement.
L’article 7 crée l’article 348-7 autorisant le tribunal à “prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne“.
- Harmonisation du consentement de l’enfant à son changement de nom et prénom.
L’article 8 harmonise les conditions d’âge relatives aux changements de nom et de prénom de l’enfant adopté entre les procédures de droit commun des articles 60 et 311-23 du Code civil, et celles propres à l’adoption. Le dernier alinéa de l’article 357 est complété par l’exigence d’un consentement de l’enfant adopté de plus de 13 ans à son changement de prénom en cas d’adoption plénière, et l’article 363 procède de la même façon pour son changement de nom en cas d’adoption simple.
- Rétroactivité de la loi du 02/08/2021 en cas de procréation médicalement assisté (PMA – AMP) réalisée à l’étranger au sein d’un couple de femmes.
L’article 9 prévoit un dispositif transitoire afin d’établir, envers la femme qui n’a pas accouché, la filiation de l’enfant né d’une PMA réalisée à l’étranger, “lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi N. 2021-1017 du 02/08/2021 relative à la bioéthique“. Ce dispositif, applicable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi nouvelle, impose à la femme qui n’a pas accouché de “rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil“.
- Nouvelle réglementation de l’agrément.
L’article 10 modifie l’article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) afin de mieux définir les finalités de l’agrément et d’imposer une condition d’âge aux candidats à l’adoption. L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter.
- Définition de l’adoption internationale.
L’article 11 crée un article 370-2-1 qui prévoit que : “L’adoption est internationale :
1° Lorsqu’un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
2° Lorsqu’un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants“.
- L’amélioration du statut des pupilles de l’Etat.
La loi prévoit notamment l’admission de tous les enfants nés en France, qui remplissent les conditions légales pour le devenir, dans le statut de protection des pupilles de l’État.
- Ajustement du placement en vue de l’adoption.
L’article 4 réécrit l’article 351 du Code civil relatif à la procédure de placement en vue de l’adoption plénière.
J.O.L.D., 22/02/2022, Texte N. 1 – Voir le Diane-infos 25422



