Occupation gratuite d’un bien par un héritier nu-propriétaire qui a effectué plusieurs travaux : quel rapport à la succession ?
JURISPRUDENCE :
Une mère est décédée 2015, en laissant pour lui succéder ses deux fils. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
En l’espèce, un des fils disposait depuis 1971, sans paiement de loyer, à titre privé et professionnel, d’une partie d’un immeuble, dont il partageait la nue-propriété avec son frère, jusqu’au décès de sa mère qui était l’usufruitière.
La cour d’appel a considéré, d’une part, qu’il avait bénéficié d’un avantage indirect et l’a condamné à rapporter à la succession une somme de plus de 260 000 euros au titre de la mise à disposition gratuite comprenant le montant des loyers qui auraient dû être payés à laquelle a été retranché les importants travaux effectués par le bénéficiaire au moment d’entrer dans le bien. D’autre part, la cour a retenu qu’il était créancier d’une indemnité de gestion de plus de 92 000 euros à l’encontre de la succession.
Concernant l’évaluation de la dette de rapport, la Cour de cassation (02/03/2022, 20-21641), après avoir rappelé les dispositions des articles 843, 1720 alinéa 2 et 605 du Code civil, va juger que la cour d’appel “a retenu, à bon droit, que [le bénéficiaire], en ce qu’il cumulait les devoirs d’un locataire, auquel sa position d’occupant l’assimilait, et les obligations issues de la nue-propriété de l’immeuble, ne pouvait réclamer à l’usufruitière le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l’article 1720 du code civil, relevaient du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire par l’article 605 du même code. Elle en a exactement déduit que celui-ci était tenu d’une indemnité de rapport égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d’entretien incombant normalement à l’usufruitière“.
Cependant, pour dire que le bénéficiaire était créancier d’une indemnité de gestion à l’encontre de la succession, la cour d’appel a retenu que celui-ci a réalisé, pendant cette période, au su de tous, des travaux d’entretien sur des biens dont lui et son frère étaient nus-propriétaires indivis et dont leur mère avait conservé l’usufruit.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 815-3, dernier alinéa (si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration) et 605 du Code civil, la Cour de cassation censure sur ce point la décision après avoir énoncé “qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente, de sorte que [le bénéficiaire] ne pouvait avoir reçu mandat de son co-ïndivisaire en nue-propriété d’accomplir des travaux d’entretien incombant à l’usufruitière“.
Enfin, pour dire que le bénéficiaire a droit à une rémunération de 200 euros par mois à compter du décès du de cujus, l’arrêt retient que celui-ci a réalisé des travaux d’entretien sur des biens en indivision avec son frère. Là aussi, la Cour de cassation censure logiquement la décision : “en se déterminant ainsi, sans relever d’actes caractérisant la gestion des biens indivis par [le bénéficiaire] postérieurement au [décès], la cour d’appel a privé sa décision de base légale“.
C.Cass.Civ.1ère, 02/03/2022, 20-21641 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25480



