Le testament modifiant le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie non porté à la connaissance de l’assureur est valable.
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Lors de son adhésion à la garantie décès d’un contrat d’assurance sur la vie, l’assuré avait désigné son fils ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties. Il avait ensuite fait part à l’assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse.
À la suite du décès de son époux survenu le 1er septembre 1990, la veuve a obtenu de l’assureur le règlement du capital garanti, qui lui a été versé le 17 octobre 1991. Se prévalant de l’intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d’assurance, le fils a assigné la veuve en restitution de ce capital.
Les juges du fond condamnent la veuve à payer à son fils la somme de 132 379 euros. Cette dernière forme un pourvoi en soutenant qu’en matière d’assurances sur la vie, l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d’une manière certaine et non équivoque et que l’assureur en a eu connaissance ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que l’assuré était décédé le 1er septembre 1990, soit avant le 18 octobre 1991, date à laquelle le notaire avait adressé à l’assureur la lettre datée du 29 juillet 1987 par laquelle l’assuré avait demandé d’effectuer les démarches afin que le capital-décès des assurances soit bloqué sur le compte de son fils ; qu’il résultait de ces constatations que l’assureur n’avait pas eu connaissance, avant le décès du stipulant, de la volonté de celui-ci de modifier le nom du bénéficiaire, ce qui faisait obstacle à toute modification ultérieure.
Dans sa décision, la Cour de cassation (20-19655) décide que “la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, que l’assuré peut, selon l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu’à son décès n’a pas lieu, pour sa validité, d’être portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire“.
Par conséquent, “c’est à bon droit que l’arrêt, retenant que le fils avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s’analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, décide que ce dernier soutient à juste titre que la substitution de bénéficiaire peut être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l’article L.132-8 précité, peu important que l’assureur n’en ait pas été avisé“.



