Décret N. 2022-521 du 11 avril 2022 fixant le délai de transmission par la commune du rapport établi à l’issue d’un contrôle de raccordement d’un immeuble au réseau public d’assainissement effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.
TEXTE :
En matière d’assainissement, au réseau public, des eaux usées, le II de l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit, concernant le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, un délai pour la transmission du rapport établi à l’issue dudit contrôle effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.
Pour rappel, ce contrôle fait partie des missions obligatoires relevant des communes ou de leurs groupements dans le cadre de l’exercice de la compétence assainissement collectif.
L’article 63 de la loi N. 2021-1104 du 22/08/2021, dite loi Climat (Diane-infos 24913), précise cette obligation en prévoyant que ce contrôle donne lieu, de la part de la collectivité, à la rédaction et la transmission au propriétaire de l’immeuble, d’un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires.
Le contrôle peut être conduit à l’initiative de la collectivité ou à la demande du propriétaire de l’immeuble.
Dans ce dernier cas, le décret N. 2022-521 du 11/04/2022 précise le délai pour la transmission du rapport établi à l’issue du contrôle effectué sur demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.
Ce délai doit être fixé par le règlement de service, prévu à l’article L. 2224-12 du CGCT, et ne peut excéder six semaines à compter de la date à laquelle la commune a reçu la demande du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de réaliser le contrôle.
Pour rappel, les contrôles réalisés à la demande des particuliers auront essentiellement lieu dans les secteurs où le document produit à l’issue de ce contrôle sera à joindre au dossier de diagnostic technique (DDT) à constituer lors de toute vente immobilière (en application de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation – CCH).
Le ministère de la Transition écologique avait expliqué, lors de la consultation publique sur ce texte, que le délai de transmission du document ne doit pas conduire à retarder la vente du bien immobilier tout en tenant compte des délais incompressibles pour organiser et réaliser la visite sur site ainsi que rédiger le rapport de contrôle.
J.O.L.D., 12/04/2022, Texte 3 – Voir le Diane-infos 25588



