Copropriété horizontale : seul un géomètre-expert peut réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers.
JURISPRUDENCE :
En 2007, un notaire a reçu, à la demande d’une SCI, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division (EDD) d’une copropriété, constituée de deux lots, correspondant à deux superficies matérialisées sur un plan annexé aux actes, chacun des deux lots comprenant un chalet et un jardin privatif, l’accès commun à la voie publique constituant une partie commune.
Par acte du même jour, la SCI a vendu le lot de copropriété supportant le chalet N. 2. Par acte de 2008, la SCI a vendu à son gérant le lot de copropriété supportant le chalet N. 1.
En 2013, soutenant que l’accès à la voie publique n’avait pas été réalisé à l’emplacement matérialisé sur le plan annexé à l’EDD correspondant à la partie commune et qu’il empiétait sur leur jardin privatif, les acquéreurs du chalet N. 2 ont notamment assigné le syndicat des copropriétaires et le notaire en substitution d’un régime de pleine propriété au régime de la copropriété, en interdiction à l’ex-gérant de tout passage sur leur lot et en indemnisation de leurs préjudices.
Pour rejeter les demandes des acquéreurs, les juges du fond retiennent que le plan annexé aux actes de la copropriété est régulier et s’impose aux copropriétaires successifs, peu important que ce plan n’ait pas été réalisé par un géomètre-expert.
Au visa des articles 1, 1°, et 2 de la loi N. 46-942 du 07/05/1946 instituant l’ordre des géomètres-experts, dans leur rédaction issue de la loi N. 87-998 du 15/12/1987 visant à garantir le libre exercice de la profession de géomètre-expert, dont il résulte que “seuls les géomètres-experts inscrits à leur ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. A ce titre, ils lèvent et dressent, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière“, la Cour de cassation (20-18136) juge qu'”en statuant ainsi, alors que le plan annexé aux actes de copropriété délimitait les droits fonciers des copropriétaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 29/06/2022, 20-18136 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25810



