La médiation est protégée par le principe de confidentialité et le juge ne peut statuer au vu de pièces couvertes par ce principe.
JURISPRUDENCE :
Se plaignant de la mauvaise exécution d’un contrat de location de véhicule conclu avec une société de location, le client l’a assignée devant un tribunal d’instance afin d’être indemnisé de ses préjudices matériel et moral, après l’échec d’une médiation. Au soutien de son assignation, le client a produit une déclaration au greffe exposant ses demandes et moyens, ainsi que différentes pièces relatives à la procédure de médiation (notamment l’avis du médiateur).
Devant le tribunal, la société de location, se fondant sur l’inobservation d’une formalité d’ordre public tirée du non respect du principe de la confidentialité de la médiation, a soulevé, à titre principal, la nullité de la déclaration au greffe et de l’assignation, et, à titre subsidiaire, a demandé que soient écartées des débats des pièces produites par le demandeur, couvertes par la confidentialité, et que le client soit condamné à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de confidentialité.
Pour rejeter la demande de nullité formée par la société de location et la condamner à payer au client certaines sommes, le tribunal a statué au vu des pièces versées aux débats.
Au visa des articles 21-3 de la loi N. 95-125 du 08/02/1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, L. 612-3 du Code de la consommation et 9 du Code de procédure civile, dont il résulte que “sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité“, la Cour de cassation (19-21798) précise que “Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
Aux termes du troisième de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il en résulte qu’en dehors des cas dérogatoires prévus par la loi, l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, le tribunal, qui aurait dû, au besoin d’office, écarter des débats celles des pièces produites par [le client], issues de la procédure de médiation, qui étaient couvertes par l’obligation de confidentialité, en l’absence d’accord de la société [de location], a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.2ème, 09/06/2022, 19-21798 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25852



