Loi N. 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
TEXTE :
Après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision N. 2022-842 DC du 12/08/2022, la loi N. 2022-1157 du 16/08/2022 de finances rectificative pour 2022 (LFR 2022) a été publiée au Journal officiel du 17 août.
Parmi les différentes dispositions, nous pouvons notamment relever celles relatives au dispositif Dutreil prévu à l’article 789 B du Code général des impôts (CGI) et à la déductibilité de l’amortissement des baux commerciaux.
* Le dispositif Dutreil (article 8 de la loi).
Dans sa décision du 25/05/2022 (voir le Diane-infos 25688), la Cour de cassation avait jugé que le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil, infirmant ainsi la doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (voir notamment le Diane-infos 25765).
La LFR 2022 introduit un c bis à l’article 789 B du CGI pour valider la doctrine administrative précitée et mettre fin à cette jurisprudence. Il prévoit que “La condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, prévue au premier alinéa du présent article, doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation prévu au premier alinéa du a et jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c. Par dérogation, cette condition doit être satisfaite, dans le cas prévu au second alinéa du a, à compter de la transmission des titres et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission.“
Il est prévu que cette disposition s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu’à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L’un des engagements mentionnés au c bis de l’article 787 B du CGI est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
* La déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux (article 7 de la loi).
La loi N. 2021-1900 du 30/12/2021 de finances pour 2022 (LF 2022, Diane-infos 25271) a prévu, par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux et à titre temporaire, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de cet amortissement pour les fonds acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (article 39, 1-2°-al. 3 du CGI).
L’article 7 de la loi modifie l’article 39 du CGI pour prévoir que cette déductibilité “ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 du présent article ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée, dans les conditions définies au a du même 12, sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds“. Cette disposition s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.
L’article 210 A du même code est complété pour prévoir qu’en cas de fusion, lorsque la société absorbante amortit le fonds commercial reçu, elle doit pratiquer la réintégration échelonnée de la plus-value d’apport sur une durée de cinq ans.
* A noter également des mesures destinées à améliorer le pouvoir d’achat des salariés :
– l’article 1er prévoit le relèvement des plafonds d’exonération à 5.92 € (au lieu de 5.69 €) de la contribution de l’employeur aux titres-restaurants émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022 et des indemnités au titre des dépenses supplémentaires de repas ;
– l’article 3 prévoit quant à lui le relèvement de la limite d’exonération de 600 à 800 € en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics.
J.O.L.D., 17/08/2022, Texte N. 1 – Voir Diane-infos 25897



