Former une demande de restitution avant la liquidation judiciaire est une bonne idée.
JURISPRUDENCE :
Une société a conclu un contrat d’affiliation avec une enseigne pour la distribution de vêtements d’enfants, selon lequel elle avait le droit d’utiliser la marque à titre d’enseigne et de disposer d’un stock de marchandises laissées en dépôt jusqu’à ce qu’elles soient vendues et payées par les clients.
Constatant le non-paiement de factures, l’enseigne a assigné la société en paiement et en restitution des marchandises, du matériel et du mobilier. La société a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
Pour rejeter la demande de restitution, les juges du fond ont retenu “qu’en l’absence de dispositions légales à cet égard, [l’enseigne] ne peut valablement soutenir qu’elle est dispensée de l’action en revendication alors que seul l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit l’absence de nécessité d’une revendication lorsque le contrat porte sur un bien ayant fait l’objet d’une publicité avant le jugement d’ouverture, ce qui n’est pas le cas du contrat d’affiliation”.
La Cour de cassation (09/06/2022, 21-10309) précise qu’il résulte de la combinaison des articles L. 624-9 et L. 622-23 du Code de Commerce “que la demande de restitution de meubles présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire n’est pas soumise aux dispositions du premier relatives à la revendication et se poursuit selon celles du second relatives aux instances qui ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, après avoir constaté que l’assignation en paiement des factures et restitution des biens mis en dépôt était antérieure à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société (…), la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d’application“.
C.Cass.Com., 09/06/2022, 21-10309 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25919



