Action en réduction du fils issu d’une première union à l’encontre de l’épouse désignée légataire universel du défunt.
JURISPRUDENCE :
Une personne est décédée le 12 mai 2016 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, son fils issu d’une précédente union et en l’état d’un testament olographe daté du 30 août 2012, instituant son épouse légataire universelle et lui léguant ses quotités indivises dans un appartement, ainsi que d’un codicille daté du même jour, précisant que ce testament ne révoquait pas les dispositions qui auraient pu être prises en France.
Par acte notarié du 12 septembre 2005, le défunt avait consenti à son épouse une donation portant, soit sur la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit sur un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit sur l’usufruit, de tous les biens composant sa succession. Selon un acte de notoriété du 20 juillet 2016, l’épouse a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit. Le fils assigne la veuve aux fins de réduction du legs.
Pour rejeter la demande du fils en réduction du legs universel dont l’épouse était bénéficiaire, les juges du fond retiennent que celle-ci a opté pour l’une des quotités disponibles de l’article 1094-1 du Code civil et a ainsi d’elle-même opéré la réduction des libéralités reçues à l’une des quotités permises par la loi.
Au visa de l’article 924 du Code civil, dont il ressort que « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent« , la Cour de cassation (21-10226) juge qu' »en statuant ainsi, tout en constatant que [la veuve] contestait avoir renoncé à son legs universel, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.1ère, 13/07/2022, 21-10226 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 26095



