Validité du legs testamentaire portant sur un bien indivis qui n’est pas la chose d’autrui.
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Un homme est décédé le 28 août 2016 en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Se prévalant d’un testament olographe daté du 13 décembre 2015 par lequel le défunt l’avait instituée légataire de biens immobiliers, la légataire a assigné les enfants du défunt en délivrance de son legs.
Pour prononcer la nullité du testament olographe, les juges du fond énoncent que les dispositions de l’article 1021 du Code civil permettent d’inclure dans un testament les biens dont on a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute, mais non encore partagée, ayant existé entre le testateur et son conjoint prédécédé.
Ils relèvent que les biens immobiliers objets du legs litigieux avaient été acquis par le défunt et son épouse, décédée le 16 février 2015, qu’ils dépendaient donc de la communauté de biens ayant existé entre le testateur et son épouse et que les opérations de liquidation de la communauté et de la succession de cette dernière n’étaient pas réglées avant l’établissement du testament litigieux. Ils en déduisent que le défunt n’avait pas le pouvoir de disposer seul de ces biens, qu’il détenait en indivision avec ses enfants, déjà saisis comme héritiers de leur mère prédécédée.
Au visa de l’article 1021 du Code civil dont il résulte que “le legs de la chose d’autrui est nul“, la Cour de cassation (22-13766) juge qu'”en statuant ainsi, alors que la chose indivise n’est pas la chose d’autrui, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 06/03/2024, 22-13766 ;
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