La renonciation des acquéreurs à la vente ne vaut pas annulation du compromis de vente.
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Le 31 juillet 2015, une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain au prix de 180 000 euros est signée. L’acte comprenait diverses conditions suspensives, dont celle à la charge des vendeurs d’obtenir la mainlevée des inscriptions hypothécaires, la date de réitération de la vente en la forme authentique étant fixée au 31 mars 2016. Le notaire a vainement convoqué les parties à cette fin.
Par courrier recommandé du 1er avril 2016, les acquéreurs ont mis en demeure les vendeurs de transmettre au notaire les documents réclamés par ce dernier. Ils leur ont notifié, le 2 mai 2016, leur intention de renoncer à l’acquisition. Par courrier électronique du 4 mai 2016, le notaire a sollicité l’accord écrit des vendeurs sur l’annulation de la promesse de vente à la suite de la renonciation des acquéreurs à l’opération. Par acte du 4 octobre 2016, les acquéreurs ont assigné les vendeurs afin, notamment, d’obtenir le paiement de la clause pénale stipulée à l’acte.
Les juges du fond ont condamné solidairement les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 18 000 euros à titre de clause pénale en relevant que, par courrier du 2 mai 2016, les acquéreurs avaient informé les vendeurs de leur renonciation à l’opération, “sans pour autant annuler le compromis” et que le courrier électronique du notaire ne valait pas annulation de la promesse ni de ses dispositions.
La Cour de cassation (21-21147) juge que la cour d’appel “en a exactement déduit (…) que les acquéreurs étaient fondés à demander l’application de la clause pénale, et a ainsi légalement justifié sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 04/04/2024, 21-21147 ;
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