Droit de reprise des époux : pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
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Un jugement du 27 septembre 2010 a prononcé le divorce d’époux mariés sans contrat préalable, et fixé la date des effet patrimoniaux du divorce entre eux à la date du 13 novembre 2007. Des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour décider que l’épouse détient un droit à reprise d’un montant de 22 867 euros, les juges du fond retiennent que l’époux ne rapportant pas la preuve d’une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de l’épouse pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres.
Au visa de l’article 1467, alinéa 1er, du Code civil, aux termes duquel, “la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés“, la Cour de cassation (22-15238) précise qu'”il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté“.
Par conséquent, “en se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d’argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à [l’épouse] à la dissolution de la communauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 22-15238, 02/05/2024 ;
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