La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux.
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Une société A a chargé une société B de l’exécution de travaux concourant à l’édification d’immeubles. La société A a formé opposition à l’ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société B au titre de travaux supplémentaires.
Pour condamner la société A à payer à la société B des travaux supplémentaires non commandés, les juges du fond retiennent que des travaux de pose de pierres et éléments en granit à vocation décorative ont été commandés et acceptés par la société A qui les a payés partiellement, que celle-ci a, par ailleurs, eu connaissance des détails et prix des travaux supplémentaires litigieux dont il est réclamé paiement et que, compte tenu des relations amicales entre les parties qui n’ont signé aucun devis, ces travaux, soumis après exécution à la société A, ont été acceptés par celle-ci.
Au visa de l’article 1315, devenu 1353, du Code civil, dont il résulte que “celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé“, la Cour de cassation (22-14705) juge qu'”en statuant ainsi, alors que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 18/01/2024, 22-14705 ;
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