Règlement professionnel du notariat et interdiction de la sous-traitance : le Conseil d’Etat rejette la demande en référé.
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L’association Prestataires du notariat a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat pour demander la suspension de l’exécution de l’article 2.2 de l’annexe de l’arrêté du 29/01/2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat (voir le Diane-infos 27324), article relatif à la sous-traitance.
Pour rappel, l’article 2.2.2 de l’annexe interdit au notaire de sous-traiter aucune des prestations nécessitant son identification, ni la rédaction de ses actes, ni leur réception. Il ne peut davantage sous-traiter :
– la réception des clients ;
– le conseil ;
– la consultation, en vue de la signature d’un acte ou dans le cadre de la gestion de patrimoine ;
– la négociation immobilière ;
– la gestion locative.
Le requérant soutient notamment que cet arrêté est entaché d’illégalité dès lors que la relation entre un notaire et un indépendant en charge d’une tâche de rédaction, de comptabilité ou de formalité est un contrat de prestation de services tel que défini à l’article 1710 du Code civil et non une relation de sous-traitance telle que régie par la loi N. 75-1334 du 31/12/1975 et qu’il méconnaît la liberté de travailler, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’il restreint l’activité des prestataires du notariat.
Le Conseil d’Etat (10/05/2024,492951) rappelle “qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 13/04/2022 que le législateur a entendu confier au Conseil supérieur du notariat, par voie de règlement approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, le soin de préciser les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie fixé par décret en Conseil d’Etat“.
Il indique qu’en “précisant les tâches qui ne peuvent être sous-traitées par les notaires à des prestataires extérieurs, l’arrêté attaqué a tiré la conséquence des principes déontologiques inhérents au statut d’officier ministériel du notaire, relatifs notamment à l’authentification des actes, aux missions de conseil qu’il exerce et au secret professionnel auquel il est astreint, fixés notamment par le décret N. 2023-1297 du 28/12/2023. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait apporté à la liberté du commerce et de l’industrie, ou à la liberté d’entreprendre, une limitation hors de proportion avec l’objet des règles dont il précise l’application, et excédant par-là le champ de la compétence qui lui était confiée par le législateur, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions attaquées“.
Il juge donc qu’en “l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par l’association requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions attaquées“.
CE, 10/05/2024,492951 ;
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