Liquidation d’indivision : il convient d’établir la proportion dans laquelle le règlement par le concubin des échéances de l’emprunt avait contribué au financement global de l’acquisition, incluant divers frais d’acquisition.

Deux concubins ont acquis en indivision, pour respectivement trois quarts et un quart, un immeuble d’habitation. Après la séparation du couple, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision.

Pour limiter à une certaine somme le montant de la créance de M. [J] sur l’indivision au titre du financement du bien indivis, les juges du fond retiennent qu’ayant financé la part de Mme [O] dans une certaine proportion, il doit lui être tenu compte dans cette même proportion de la différence entre la valeur actuelle du bien indivis et le prix de son acquisition. Ainsi, ils considèrent que compte tenu du fait qu’il a financé la part de sa concubine dans une certaine proportion, c’est cette proportion qu’il faut appliquer à la différence entre la valeur actuelle du bien et le prix de son acquisition.

M. [J] forme un pourvoi en soutenant qu'”en application de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un co-indivisaire a financé des dépenses nécessaires, telles que le remboursement du prêt ayant permis le paiement du prix d’acquisition, il a droit à une indemnité assise sur la valeur du bien au temps du partage de l’indivision ; qu’en l’espèce, M. [J] a remboursé 75 % des échéances du prix entre 2003 et 2006 et l’intégralité des échéances du prêt à compter de 2006 ; que pour fixer la créance de M. [J] contre l’indivision, les juges du fond devaient confronter le montant de ces paiements au montant d’acquisition du bien, pour ensuite appliquer le pourcentage ainsi déterminé à la valeur actuelle du bien”.

Au visa de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, dont il résulte que “pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis“, la Cour de cassation (22-11649 ; 22-11650) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait d’établir la proportion dans laquelle le règlement par M. [J] des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, avait contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, enfin, de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.

C.Cass.Civ.1ère, 22-11649 ; 22-11650, 23/05/2024 ;
legifrance.gouv.fr

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