Démolition d’une construction si le préjudice résulte directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions du permis de construire.
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Après expertise judiciaire, Mme A assigné M. B en mise en conformité d’une part, de sa maison avec les règles de hauteur prévues par le plan local d’urbanisme, d’autre part, de ses plantations avec les règles de distance ainsi qu’en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Les juges du fond ont condamné M. B à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire en réduisant la hauteur du faîtage et de l’égout de la façade ouest à partir du sol naturel et l’ont condamné à payer à Mme A une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En premier lieu, après avoir précisé que les résultats obtenus par l’expert judiciaire pour déterminer la hauteur du bâtiment avaient été corrigés à la baisse pour prendre en compte une marge d’erreur, ils ont constaté que les hauteurs du faîtage et de l’égout en façade ouest excédaient celles prescrites par les permis de construire délivrés les 15 juin 2015 et 30 avril 2018.
En second lieu, ils ont relevé que la construction réalisée par M. B privait sa voisine d’une grande partie de la vue panoramique sur la côte et le littoral ouest, limitait l’ensoleillement dont elle bénéficiait et réduisait la luminosité de l’une des pièces à vivre de sa maison.
M. B a formé un pourvoi en soutenant que la démolition de l’ouvrage est disproportionnée.
Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil et du principe de la réparation intégrale disposant que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit“, la Cour de cassation (22-21132) précise qu’“il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage“.
Ainsi, “la cour d’appel a exactement énoncé que la demande de démolition ne pouvait prospérer qu’à condition d’établir que la construction édifiée en violation des prescriptions du permis de construire avait causé un préjudice direct au voisin“.
Par conséquent, en “ayant ainsi caractérisé un préjudice résultant directement de la non-conformité de la construction aux prescriptions d’un permis de construire, la cour d’appel a pu en déduire que la démolition de la construction dans les limites des prescriptions du permis de construire modificatif devait être ordonnée“.
C.Cass.Civ.3ème, 04/04/2024, 22-21132 ;
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