L’indemnité d’occupation d’un bien indivis est dû, même si le bien est insalubre.
This content has been archived. It may no longer be relevant
Un frère et une soeur étaient propriétaires indivis d’un immeuble. L’héritier de la soeur a assigné l’indivisaire en vue de voir mettre à sa charge une indemnité pour son occupation privative du deuxième étage de cet immeuble.
Pour rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée, les juges du fond retiennent que la valeur du bien immobilier en cause est nulle, compte tenu de son état actuel le classant en dessous du seuil de décence et de salubrité.
Au visa de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, dont il ressort que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité“, la Cour de cassation (22-14552) juge qu'”en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger [l’occupant] de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de la jouissance privative (…) du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale“.
C.Cass.Civ.1ère, 27/03/2024, 22-14552 ;
legifrance.gouv.fr



