L’héritier qui n’a pas sollicité la délivrance de son legs n’a pas à être destinataire de la signification de la volonté de vendre le bien indivis.
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Des époux sont décédés en laissant pour leur succéder neuf héritiers. Le notaire en charge de la succession a signifié l’intention de six héritiers d’aliéner un bien immobilier indivis dépendant de la succession.
Par procès-verbal, le notaire a constaté l’opposition à la vente d’un héritier et l’absence de réponse de deux autres. Les six héritiers ont saisi le tribunal afin d’être autorisés à procéder à la vente par licitation du bien indivis en application de l’article 815-5-1 du Code civil. Un jugement assorti de l’exécution provisoire a autorisé cette licitation.
L’indivisaire qui s’est opposé à la vente conteste le jugement en soutenant qu’il n’avait pas été destinataire de la signification de la volonté de vendre le bien litigieux.
Les juges du fond valident la signification faite aux seuls trois coïndivisaires.
La Cour de cassation (21-23782) retient que l’intéressé, bien qu’institué légataire à titre universel de la quotité disponible dans chacune des successions de ses grands parents, partie à l’instance en sa qualité d’ayant droit, “n’avait pas sollicité la délivrance de ce legs auprès du notaire chargé de la succession ni auprès des héritiers légaux, faisant ainsi ressortir qu’il n’en revendiquait pas l’existence. La cour d’appel en a justement déduit que le procès-verbal exprimant l’intention de certains indivisaires d’aliéner le bien indivis avait valablement été signifié aux autres indivisaires, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée devait être écartée“.
C.Cass.Civ.1ère, 21-23782, 12/06/2024 ;
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