Manquement contractuel : les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont opposables aux tiers.
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La société Aetna a fait transporter plusieurs machines d’Italie en France en vue de leur exposition dans un salon professionnel à Paris. Par contrat passé en novembre 2014, cette société a confié à la société Clamageran la manutention et le déchargement de ces machines à l’issue de leur transport. L’une d’elles ayant été endommagée alors qu’elle était manipulée par un employé de la société Clamageran, la société Aetna a obtenu une indemnité de son assureur qui, subrogé dans les droits de son assurée, a alors assigné la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts.
Cette dernière invoque alors une clause limitative de responsabilité issue des conditions générales du contrat conclu entre les deux sociétés en novembre 2014.
Les parties ont été invitées par la cour d’appel à présenter leurs observations sur la nature délictuelle et non contractuelle de l’action exercée par l’assureur à l’encontre de la société Clamageran en l’absence de rapport contractuel entre la société Aetna et la société Clamageran. La cour d’appel refuse de faire application des clauses limitatives de responsabilité en considérant que celles-ci sont inopposables en pareille situation et condamne la société de manutention à régler à l’assureur une certaine somme.
La société condamnée se pourvoit en cassation soutenant que les clauses limitatives de responsabilité auraient dû être pleinement applicables en l’espèce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation (03/07/2024, 21-14947), au visa des articles 1134 et 1165 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10/02/2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code, rappelle tout d’abord que “la Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage” (Ass. plén., 06/10/2006, 05-13255, Diane-infos 9835) “et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement” (Ass. plén. 13/01/2020, 17-19963, Diane-infos 23340).
Elle précise ensuite que, “pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants“.
Elle juge donc qu’en retenant que les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetna sont inopposables à l’assureur, subrogé dans les droits de la société Aetna, “la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Com., 03/07/2024, 21-14947 ;
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