Servitude de tour d’échelle : sa reconnaissance n’exclut pas la faute tenant à la méconnaissance des conditions posées par le propriétaire pour autoriser l’accès au fonds.
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Mme K a demandé à son voisin, M. B, l’autorisation d’accéder à sa propriété pour installer un échafaudage nécessaire à la réalisation de travaux de rénovation de la façade de son immeuble. M. B a accepté, sous réserve que le passage des éléments de l’échafaudage soit réalisé par-dessus le mur séparatif des deux propriétés, et non par l’ouverture existant dans cet ouvrage, devant laquelle est implanté un poulailler. Dénonçant le non-respect des modalités de cet accord et des dégradations, M. B a assigné Mme K en réparation de divers préjudices.
Pour rejeter les demandes, le jugement relève que M. B avait donné son autorisation à Mme K d’accéder à sa cour pour y installer un échafaudage, à condition que les ouvriers ne passent pas par l’ouverture existant dans le mur séparatif de leurs propriétés, en raison de la présence d’un poulailler. Il retient que les conditions de “la servitude dite du tour d’échelle” étaient réunies, et que, s’étant opposé à la remise en état à laquelle Mme K s’était engagée, celui-ci ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices.
Au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, aux termes duquel, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer“, la Cour de cassation (22-18909) juge qu'”en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l’existence d’une faute tenant à la méconnaissance des conditions posées par le propriétaire pour autoriser l’accès à son fonds, [le tribunal judiciaire] n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.3ème, 30/05/2024, 22-18909 ;
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