L’irrégularité de la convocation d’un associé d’une SARL à une assemblée générale n’est pas forcément sanctionnée par l’annulation des délibérations.
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Une société à responsabilité limitée – SARL – était détenue à 63 % par une société B. de droit anglais et avait deux co-gérants.
En octobre 2015 s’est tenue une assemblée générale de la SARL au cours de laquelle il a été décidé la révocation de l’un des deux co-gérants de ses fonctions.
Soutenant qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée à cette assemblée générale, la société B. a assigné, avec succès, la SARL et le gérant restant en annulation des délibérations de cette assemblée.
Le gérant forme un pourvoi soutenant qu’aucune règle n’impose au juge, qui dispose d’une faculté d’appréciation à cet égard, d’annuler l’assemblée générale d’une SARL en cas d’irrégularité de la convocation de ses membres.
La Cour de cassation (29/05/2024, 21-21559) rappelle qu’il résulte de l’article L. 223-27 du Code de commerce “que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision“.
En l’espèce, pour annuler la délibération de l’assemblée générale, la cour d’appel, “après avoir énoncé qu’en application de l’article R. 223-20 du code de commerce les associés d’une société à responsabilité limitée sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée, retient que le seul document justificatif de l’envoi d’une convocation à la société B. est un document de la poste anglaise retraçant le parcours d’un envoi non identifiable arrivé de France le 7 octobre 2015 et délivré le lendemain sans qu’il soit permis d’en connaître ni l’expéditeur ni le destinataire. Elle en a en déduit qu’à défaut d’une convocation régulière de la société B., l’assemblée générale du 14 octobre 2015 et les résolutions votées lors de cette assemblée ne peuvent qu’être annulées comme le prévoit l’article L. 223-17 du code de commerce”.
La Cour de cassation juge qu’en “se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le défaut de convocation régulière de la société B. à l’assemblée générale de la SARL du 14 octobre 2015 avait privé cet associé de son droit à y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Com., 29/05/2024, 21-21559 ;
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