Le partage en nature doit primer sur la licitation dans le cas des immeubles indivis.
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Une personne est décédée en 2015 en laissant pour lui succéder ses trois filles et en l’état d’un testament olographe daté de 2007, désignant ses cinq petits-enfants légataires à titre particulier, par parts égales, d’un pré.
Des difficultés étant survenues lors du règlement de la succession, des héritiers ont assigné leurs cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et en licitation de plusieurs biens immobiliers.
Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de la succession, les juges du fond retiennent que les parties ne sont pas tenues de rester en indivision et que la mésentente entre les héritiers rend impossible toute tentative de partage amiable.
Au visa de l’article 1377, alinéa 1er, du Code de procédure civile, dont il résulte que “la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature“, la Cour de cassation (22-13883) juge qu'”en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.
C.Cass.Civ.1ère, 06/03/2024, 22-13883 ;
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